S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
22. Lieux intérieurs de rassemblement avec sièges permanents:
1.  Les sièges doivent être disposés en rangées permettant, lorsqu’inoccupés, un passage libre de 400 mm mesurés horizontalement au fil à plomb, entre les dossiers d’une rangée de sièges et la saillie la plus rapprochée de la rangée des sièges arrière.
2.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être perpendiculaires, autant que possible, aux rangées de sièges et disposées de façon à ce qu’aucun siège ne soit séparé d’une allée par plus de 7 sièges; cette prescription ne s’applique pas si les 3 conditions suivantes sont remplies:
i.  une porte conduisant directement à une issue doit être prévue aux extrémités de chaque groupe de 3 rangées; et
ii.  toutes les trois rangées doivent aboutir aux murs latéraux; et
iii.  le nombre de sièges de chaque rangée ne doit pas dépasser 100;
c)  avoir une largeur minimale de 900 mm à leur point d’origine et progresser uniformément d’au moins 25 mm sur 1 m de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités;
d)  lorsque transversales, elles doivent avoir une largeur libre minimale de 1 100 mm et ne doivent pas s’approcher à plus de 3,6 m d’une aire de scène où se trouvent des décors;
e)  avoir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu’elles soient:
i.  conformes aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 21, sauf pour la profondeur de la marche;
ii.  de pleine largeur de l’allée;
f)  être éclairées continuellement durant l’occupation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 22.